16. Le producteur peut demander à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec de réviser la décision des Producteurs de bovins qui retirent un certificat au plus tard 30 jours après la réception de cette décision. Dans ce cas, la décision des Producteurs de bovins est suspendue jusqu’à ce que la Régie l’ait confirmée ou infirmée.
Décision 7242, a. 16; Décision 9118, a. 9; Décision 10886, a. 1; 11384Décision 11384, a. 131.